Le cadre juridique de l'assurance et les documents nécessaires au refus de prise en charge d'un sinistre.

Décembre 10, 2025

Par Mônica Regina Rudolf, avocate associée du cabinet d'avocats Vanzin & Penteado Advogados

La loi n° 15.040/2024 établit le cadre juridique des assurances, modernisant le régime juridique des contrats d'assurance au Brésil, notamment en matière de réglementation et de règlement des sinistres. À cet égard, et plus particulièrement concernant les documents de refus d'indemnisation, les dispositions des articles 80, II, 82, 83 et 86, § 6, de la nouvelle loi sont importantes, car elles n'ont pas d'équivalent dans le Code civil de 2022.

L'article 80 établit les devoirs de l'expert en sinistres et du liquidateur des sinistres, parmi lesquels, au point II, est de fournir aux parties intéressées le contenu de leurs conclusions, sur demande, en respectant l'exception de l'article 83, seul paragraphe, qui traite des documents confidentiels et secrets.

L’article 82 de la loi stipule que « le rapport d’évaluation et de règlement des sinistres est un document commun aux deux parties ». Par cette disposition, la loi rompt avec l’interprétation jurisprudentielle dominante du caractère unilatéral de la procédure, reconnaissant le rapport d’évaluation des sinistres, bien qu’établi par l’assureur, comme un document commun aux deux parties, garantissant ainsi une large participation et un contrôle accru des parties intéressées, et conférant à ce document une plus grande valeur probante.

En outre, l'article 83 garantit aux parties intéressées l'accès aux documents produits ou obtenus lors du traitement et du règlement du sinistre, documents qui ont servi de fondement à la décision de l'assureur de rejeter la demande, en tout ou en partie. Toutefois, le seul paragraphe en question stipule que… La compagnie d'assurance n'est pas tenue de remettre les documents et autres éléments de preuve considérés comme confidentiels, protégés par la loi ou susceptibles de porter préjudice à des tiers ; ceux-ci ne seront présentés que s'il existe une décision judiciaire ou arbitrale qui le prévoit.

Il est important de préciser que certains documents obtenus lors du règlement des sinistres, de par leur nature confidentielle, ne peuvent être communiqués, même lorsqu'ils justifient le refus de prise en charge, sous peine de compromettre la protection des données personnelles, le secret des affaires, de mettre en danger l'intégrité physique des professionnels ou de générer un risque institutionnel. Parmi ces documents figurent, à titre d'exemple, les rapports d'enquête, les constats de terrain effectués par l'expert, les données de marché, les informations concurrentielles ou les informations relatives à la vie privée des personnes concernées qui, sans le consentement de la personne concernée, sont considérées comme sensibles au sens du Règlement général sur la protection des données (RGPD).

La question relative aux documents confidentiels ou secrets, ou aux documents susceptibles de porter atteinte aux droits ou aux intérêts de tiers, a été analysée par la Cour supérieure de justice dans l’arrêt du recours spécial 1.836.910/SP, présenté par le ministre Luis Felipe Salomão, rendu le 27 septembre 2022.

Le ministre chargé de l'information a souligné que le règlement des sinistres est une activité complexe et multidisciplinaire, essentielle au secteur de l'assurance. Il implique non seulement l'enquête sur l'événement et le règlement correct des indemnisations, mais aussi la prévention et la répression des fraudes qui nuisent au mutualisme et au coût des primes. Il a également insisté sur la nécessité d'être prudent quant au partage des documents de règlement, qui pourraient révéler le savoir-faire de l'assureur et de la société d'expertise, engendrant un déséquilibre concurrentiel, des risques personnels pour les employés et les informateurs, ainsi que des préjudices moraux et matériels potentiels pour les assurés et les tiers bénéficiaires de l'assurance.

Il a également été rapporté que la confidentialité de certains documents réglementaires, lorsqu'elle est dûment justifiée, ne constitue pas un déni de transparence, mais une mesure légitime de protection institutionnelle et d'efficacité des activités de réglementation et d'assurance. En ce sens, le consommateur mérite non seulement une protection, mais aussi la liberté d'entreprise et le libre exercice de l'activité économique (articles 1, IV ; 170, IV, alinéa unique ; et 174 de la Constitution fédérale), conformément à l'interprétation consolidée de la Cour supérieure de justice (STJ) dans l'arrêt du pourvoi spécial n° 1 846 502/DF, rapporté par le ministre Ricardo Villas Bôas Cueva, rendu le 20 avril 2021.

Concernant le délai de réponse de l'assureur aux demandes d'indemnisation, l'article 86, paragraphe 1, de la nouvelle loi fixe un délai de 30 jours à compter de la déclaration du sinistre. Toutefois, pour les contrats d'assurance plus complexes, ce délai peut être prolongé jusqu'à 120 jours, conformément à la SUSEP (article 5).

En conséquence, le paragraphe 6 de l'article 86 établit que Le refus de prise en charge doit être explicite et justifié, et l'assureur ne peut invoquer de nouveaux motifs de refus après la déclaration initiale, sauf s'il prend connaissance de faits auparavant inconnus.

En empêchant la présentation de nouveaux arguments concernant les motifs de refus, la nouvelle loi vise à éviter l'incertitude et les manœuvres dilatoires, garantissant ainsi la prévisibilité et la sécurité juridique à l'assuré. Cependant, son interprétation littérale pourrait donner lieu à des violations des principes constitutionnels, car en empêchant l'assureur de présenter de nouveaux motifs de refus, même dans le cadre d'une éventuelle procédure judiciaire, la disposition restreint l'exercice du droit à un procès équitable et à une défense pleine et entière, garanties par l'article 5, LV, de la Constitution fédérale.

Dans cette perspective, la limitation de l'innovation argumentative se restreint à la sphère administrative, sans pour autant empêcher l'assureur d'exercer pleinement son droit à la défense devant les tribunaux, sous peine de violation des principes fondamentaux du droit procédural et de déni de ce droit.

Par ailleurs, l’obligation de justifier formellement le refus dès la première réponse pourrait inciter le marché de l’assurance à une plus grande prudence dans l’acceptation des risques, entraînant une hausse des primes ou des restrictions sur l’offre de certains produits. Cette mesure pourrait également engendrer d’importantes difficultés opérationnelles dans le processus de règlement des sinistres, notamment pour les contrats à haut risque, où la recherche des faits et la collecte des preuves sont plus longues et complexes sur le plan technique. Enfin, elle pourrait impacter la capacité de réassurance de ces contrats.

Afin de renforcer la sécurité juridique et d'harmoniser les pratiques de marché, il sera nécessaire d'aligner les réglementations infra-légales sur les orientations de la nouvelle loi, afin de garantir un équilibre entre la rapidité attendue et la complexité de la réglementation de certains types de réclamations.

Dans cette perspective, il convient également de mentionner que la SUSEP a publié l'avis de consultation publique n° 10/2025 le 4 novembre 2025, qui vise à adapter la circulaire SUSEP n° 621/2021 relative à l'assurance dommages aux dispositions de la loi n° 15.040/2024, accordant un délai de 20 jours, jusqu'au 25 novembre 2025, pour la réception des cotisations.

À ce sujet, les articles suivants se distinguent :

« Article 75. L’assureur dispose d’un délai maximal de trente jours à compter de la date de présentation de la demande d’indemnisation pour procéder au règlement et donner son avis sur l’existence d’une garantie, sous peine de perdre son droit de la refuser. »

§ 1 Le refus de prise en charge doit être exprès et justifié, et l’assureur ne peut pas invoquer ultérieurement de nouveaux motifs, sauf si, après le refus, il prend connaissance de faits dont il n’avait pas connaissance auparavant.
§ 2 Dans le cas d’un refus justifié par un défaut qui n’est pas apparent et qui n’a pas été déclaré au moment de la souscription de l’assurance, l’assureur doit prouver l’existence du défaut et le lien de causalité avec la réclamation.
§ 3. Si la couverture est refusée, en tout ou en partie, l’assureur doit fournir à la partie intéressée par la réclamation les documents produits ou obtenus au cours du règlement et de l’ajustement de la réclamation qui ont justifié sa décision.
§ 4 L’assureur n’est pas tenu de remettre les documents et autres éléments de preuve considérés comme confidentiels ou secrets par la loi ou susceptibles de causer un préjudice à des tiers, sauf en raison d’une décision judiciaire ou arbitrale.
§ 5. Une période plus longue que celle stipulée dans la clause principale peut être établie dans des règlements spécifiques pour les types d'assurance où la vérification de l'existence de la couverture implique une plus grande complexité dans l'évaluation, dans le respect de la limite maximale de cent vingt jours.
 § 6 Dans le cas d’une assurance couvrant des risques importants, la période décrite dans la clause principale peut aller jusqu’à cent vingt jours.

Article 83. Le rapport d’ajustement et de règlement des réclamations est un document commun aux deux parties.
§ 1 Le rapport d’ajustement et de règlement des sinistres doit contenir au moins :
I - les garanties concernées par la réclamation et leurs limites respectives ;
II - une chronologie de tous les événements liés à la réglementation, au règlement et au paiement de la réclamation, contenant au minimum les dates de la réclamation, les dates de début et de fin de la réglementation et du règlement, et le paiement de l'indemnisation, et, le cas échéant, les périodes de suspension dues aux demandes de documents complémentaires ;
III - le délai contractuel d'ajustement et le délai contractuel de règlement de la réclamation ;
IV - le calcul de l'indemnisation pour la couverture, y compris les critères de détermination du montant dû par l'assureur et le détail des franchises, des répartitions, des pénalités, des intérêts et des ajustements monétaires qui peuvent avoir été appliqués ;
V - documents justifiant les coûts détaillés engagés, avec une description des articles et pièces utilisés, pour le remplacement ou la réparation du bien ou la prestation du service, lorsque l'indemnisation est effectuée par ces moyens ; et
VI - En cas de refus de prise en charge, une description détaillée des raisons et des fondements factuels, contractuels et juridiques du refus.
§ 2 L’assureur doit envoyer le rapport d’ajustement et de règlement du sinistre à la partie intéressée par le sinistre chaque fois qu’elle en fait la demande, dans un délai de dix jours suivant la demande.

 Le projet prévoit le respect des dispositions de la loi 15.040/2024, en plus d'établir des exigences minimales de contenu pour les rapports d'ajustement et de règlement des sinistres, qui doivent être fournis par l'assureur à la partie intéressée dans les 10 jours suivant la demande.

En conclusion, bien que la loi sur les contrats d'assurance assure une protection importante aux assurés en favorisant une plus grande transparence quant aux raisons du refus et à la participation au règlement des sinistres, elle pose également d'importants défis en matière d'interprétation, de réglementation et d'exploitation.

Le principe de transparence qui sous-tend le partage des documents relatifs au règlement des sinistres ayant justifié le refus de prise en charge par l'assureur ne saurait être confondu avec la divulgation sans restriction d'informations. Le législateur lui-même, en préservant le secret et la confidentialité de certains documents (article 83, alinéa unique, de la loi n° 15.040/2024), reconnaît que l'obligation de mettre à disposition les documents produits dans le cadre du règlement des sinistres doit coexister avec d'autres valeurs tout aussi essentielles, telles que la protection des données personnelles, le secret des affaires et la confidentialité des informations dont la divulgation sans restriction pourrait porter atteinte aux droits ou aux intérêts de tiers.

Ainsi, le maintien de la confidentialité de certains documents et éléments de preuve justifiant le refus de l'assureur, notamment ceux contenant des informations sensibles, stratégiques ou susceptibles de porter préjudice à des tiers, constitue une mesure légitime et nécessaire pour concilier les principes de bonne foi, de mutualisme, de transparence, de libre entreprise et de libre exercice de l'activité économique qui régissent le contrat d'assurance.

En outre, étant donné que l'assureur n'est pas tenu de remettre des documents confidentiels ou secrets ou des documents contenant des informations susceptibles de nuire à des tiers, sauf en vertu d'une décision judiciaire ou arbitrale, la limitation de l'innovation argumentative de l'article 86, § 6, au-delà de la phase administrative ne prévaut pas, sous peine de restreindre le droit de l'assureur à se défendre.

En outre, la bonne application de la loi nécessitera une réglementation complémentaire de la SUSEP (Surintendance des assurances privées) et des ajustements des clauses contractuelles, en plus de l'action prudente du pouvoir judiciaire, afin d'assurer un équilibre entre la protection du consommateur, la libre entreprise, le libre exercice de l'activité économique, la sécurité juridique et le droit à une procédure régulière et à une défense pleine et entière.

Seule une interprétation harmonieuse des dispositions de la loi et des principes fondamentaux de l'État de droit démocratique permettra d'atteindre les objectifs de la nouvelle législation, en préservant l'efficacité de la réglementation des sinistres, en luttant contre la fraude, en assurant la stabilité du marché et la mutualité qui sous-tend le contrat d'assurance.

RÉFÉRENCE BIBLIOGRAPHIQUE :

Commentaires sur la loi sur le contrat d'assurance / coordinateurs Luís Antônio Giampaulo Sarro… [et al.]. - 1ère éd. - São Paulo : Rideel, 2025. Pages 196-201.
https://www2.susep.gov.br/safe/SCP/app/consultas-publicas

https://www2.susep.gov.br/safe/SCP/app/consultas-publicas

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